Journal

Avocat Ducharlet

Oh la boulette

26 janvier 2025

Posté dans Contentieux, Droit du travail

☕️C’est l’histoire d’une boulangerie qui embauche un apprenti sur la base du bien nommé contrat d’apprentissage dans le but de le préparer au CAP de boulanger. Le contrat reprend les mentions obligations attendues par l’article L.6222-4 du code du travail et en particulier le prénom et nom du maître d’apprentissage.


Seulement, la boulangerie faisant l’objet d'une vente de fonds de commerce au cours de la période d’apprentissage, le maître d’apprentissage quitte l’entreprise. Un nouveau maître d’apprentissage accompagne alors l’apprenti…. sans qu’aucun avenant au contrat d’apprentissage soit signé, soit qu’aucun nouveau contrat d’apprentissage ne soit conclu...


🏛Monumentale erreur pour la Cour d’appel de Bourges qui punit sévèrement l’employeur négligent.


Les juges tranchent en faveur de l’apprenti : «Faute pour la boulangerie d'avoir conclu avec son apprenti un avenant permettant l'identification de son nouveau maître d'apprentissage ainsi que la vérification qu'il présentait les garanties nécessaires pour dispenser une formation pratique, le contrat d'apprentissage qui lui a été transféré ne comporte plus les mentions écrites obligatoires prévues par l'article R. 6222-3 du code du travail, ce qui affecte nécessairement sa validité.».


🚨La poursuite du contrat d'apprentissage sans maître d’apprentissage entraîne la nullité de celui-ci et sa requalification en contrat de travail de droit commun. Le jeune travailleur peut prétendre, pour les heures de travail qu'il a accomplies, au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable, avec les abattements tenant à l'âge prévus par l'article D. 3231-3 du code du travail pour les jeunes de moins de dix-huit ans.


(Cour d'appel de Bourges, 25 octobre 2024, n° 24/00191)


A retenir : Cette décision diffusée sur le site internet de la Cour de cassation rappelle l’importance de formaliser dans un écrit signé par les deux parties, toute modification importante de la relation de travail.