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Avocat Ducharlet

Le port du voile sur le lieu de travail … Nouvel éclairage apporté par les Juges

16 avril 2021

Posté dans Contentieux, Droit du travail

Par un arrêt rendu en date du 14 avril 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue nous éclairer un peu plus sur la question du foulard islamique sur le lieu de travail et précisément sur le port de signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail par un salarié en contact avec la clientèle,

Qu’est-ce que ça dit ?

L’employeur ne peut interdire le port du voile sur le lieu de travail à l’un de ses salariés et encore moins le licencier s’il refuse de l’enlever si :

D’une part, le règlement intérieur de l’entreprise ne comporte pas de clause de neutralité,

D’autre part, si l’interdiction du port du voile repose sur la seule volonté de l’employeur de préserver l’image de l’entreprise.

De telles circonstances rendent le licenciement prononcé au motif du refus de la salariée de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, discriminatoire et fondent l’annulation dudit licenciement.

Sur quels textes repose cette décision ?

La Cour de cassation s’est appuyée sur les articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail.

Ils posent le précepte que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. 

Comment aborder la question alors ?

L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

Sans cette clause, l’employeur s’expose à se voir reprocher une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressé.

Qu’est-ce qu’il ne faut absolument pas faire ?

Conserver un règlement intérieur dépourvu de clause de neutralité.

Interdire le port de signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail sur des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

(Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19-24.079)