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Avocat Ducharlet

Chaud devant …. Les ordonnances et décrets sont servis

27 mars 2020

Posté dans Droit des affaires, Droit du travail

Chaud devant …. Les ordonnances et décrets sont servis 

Le Journal Officiel du 26 mars 2020 est en ligne.

Il est porteur des très attendues ordonnances du Gouvernement qui avaient été préalablement et succinctement annoncées par le Président de la République et le Premier ministre depuis plusieurs jours dans le cadre de la résistance au phénomène de propagation de l’épidémie de covid-19.

Bailleurs, chefs d’entreprise, artisans, professions libérales …. La présente note vous expose les principales ordonnances et décrets présentant un impact non négligeable sur vos activités.

  • Loyers commerciaux & professionnels

 Bénéficiaires - Personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (définies par Décret à venir).

Sont également concernées, les sociétés qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Période visée - Du 12 mars jusqu’à l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 (expiration de la mesure non datée à ce jour).

Nouvelles mesures - Les bénéficiaires ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.


(Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19)

  • Indemnisation complémentaire des arrêts de travail

Postulat de base – En application de l’article L.1226-1 du Code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Nouvelles mesures - L'indemnité complémentaire précitée est versée :

1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises.

2° Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise.

(Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation)

  • Congés payés, de durée du travail et de jours de repos

3.1 Congés payés 

Nouvelles mesures - Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Nombre de jours congés payés concernés : 6 jours

Délai minimal de prévenance : 1 jour franc

Autres mesures - L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

3.2 Jours de réduction de temps de travail (J RTT)

Nouvelles mesures - L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Date butoir pour la prise ou modification des jours : 31 décembre 2020.

Nombre maximal de jours concernés : 10 jours

3.3 Salariés au forfait

Nouvelles mesures - L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Date butoir pour la prise ou modification des jours : 31 décembre 2020.

Nombre maximal de jours concernés : 10 jours

3.4 Compte épargne temps

Nouvelles mesures - L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Date butoir pour la prise ou modification des jours : 31 décembre 2020.

Nombre maximal de jours concernés : 10 jours

(Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation)

  • Indemnisation au titre de l’activité partielle

Postulat de base – En application de l’ancien article D.5122-13 du Code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle – versée par l’Etat - était fixé à :

1° 7,74 € pour les entreprises d’un à deux cent cinquante salariés ;

2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

Nouvelle indemnisation supportée par l’Etat – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est désormais, égal pour chaque salarié concerné à 70% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Autrement dit, les modalités de calcul de l’allocation à la charge de l’Etat sont alignées sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés par l’employeur et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise.

Autres mesures - La procédure de dépôt des demandes d'activité partielle est assouplit en ce qu’elle permet à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration.

L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles.

Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

(Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle)

  • Factures d’électricité, de gaz et d’eau

Bénéficiaires - Personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (définies par Décret à venir).

Sont également concernées, les sociétés qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Période visée - Du 26 mars jusqu’à l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 (expiration de la mesure non datée à ce jour).

Nouvelles mesures - Ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux bénéficiaires pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :

1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;

2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;

3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Autres mesures - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des bénéficiaires, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire et non encore acquittées.

Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.


Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

(Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19)